Art. 15
Points de contact des fournisseurs de services d’hébergement
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 15
Points de contact des fournisseurs de services d’hébergement
1. Chaque fournisseur de services d’hébergement désigne ou établit un point de contact pour la réception des injonctions de retrait par voie électronique et pour assurer un prompt traitement de ces injonctions, conformément aux articles 3 et 4. Le fournisseur de services d’hébergement veille à ce que les informations relatives au point de contact soient rendues accessibles au public.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article précisent les langues officielles des institutions de l’Union visées dans le règlement no 1/58 (15) dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les échanges ultérieurs concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.
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