Art. 13

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 13 Autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement. 2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes accomplissent les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement d’une manière objective, non discriminatoire et dans le plein respect des droits fondamentaux. Les autorités compétentes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’exécution de leurs tâches au titre de l’article 12, paragraphe 1. Le premier alinéa n’empêche pas un contrôle conformément au droit constitutionnel national.
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