Art. 12

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 12 Désignation des autorités compétentes 1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente ou les autorités compétentes pour: a) émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3; b) procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4; c) superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5; d) imposer des sanctions en vertu de l’article 18. 2.   Chaque État membre veille à ce qu’un point de contact soit désigné ou établi au sein de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), pour traiter les demandes d’éclaircissements et le retour d’informations en rapport avec les injonctions de retrait émises par ladite autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les informations relatives au point de contact soient mises à la disposition du public. 3.   Au plus tard le 7 juin 2022, les États membres notifient à la Commission l’identité de l’autorité compétente ou des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et toute modification y afférente. La Commission publie la notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Au plus tard le 7 juin 2022, la Commission met en place un registre en ligne qui répertorie les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et le point de contact désigné ou établi en vertu du paragraphe 2 pour chaque autorité compétente. La Commission publie régulièrement toute modification y afférente.
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