Art. 11

Informations à l’attention du fournisseur de contenus

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 11 Informations à l’attention du fournisseur de contenus 1.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire un contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu, il met à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations concernant ledit retrait ou ledit blocage. 2.   Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement soit l’informe des motifs du retrait ou du blocage et des droits dont il dispose pour contester l’injonction de retrait soit lui fournit une copie de l’injonction de retrait. 3.   L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour des raisons de sécurité publique, telles que la prévention et la détection d’infractions terroristes ainsi que les enquêtes ou les poursuites en la matière, et ce aussi longtemps que nécessaire, mais pour une durée qui n’excède pas six semaines à compter de ladite décision. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à celui-ci. Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée.
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