Art. 8
Rapports de transparence des autorités compétentes
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 8
Rapports de transparence des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes publient des rapports de transparence annuels sur leurs activités au titre du présent règlement. Ces rapports contiennent au moins les informations suivantes en ce qui concerne l’année civile donnée:
a)
le nombre d’injonctions de retrait émises au titre de l’article 3, avec le nombre d’injonctions de retrait soumises à l’article 4, paragraphe 1, le nombre d’injonctions de retrait ayant fait l’objet d’un examen approfondi au titre de l’article 4, et des informations relatives à la mise en œuvre de ces injonctions de retrait par les fournisseurs de services d’hébergement concernés, y compris le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste ont été retirés ou l’accès à ces contenus a été bloqué et le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste n’ont pas été retirés ou l’accès à ces contenus n’a pas été bloqué;
b)
le nombre de décisions prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, et des informations sur la mise en œuvre de ces décisions par les fournisseurs de services d’hébergement, y compris une description des mesures spécifiques;
c)
le nombre de cas dans lesquels les injonctions de retrait et les décisions prises conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 6, ont fait l’objet d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et des informations sur l’issue des procédures concernées;
d)
le nombre de décisions imposant des sanctions en vertu de l’article 18, et une description du type de sanction imposée.
2. Les rapports de transparence annuels visés au paragraphe 1 ne contiennent pas d’informations susceptibles de porter atteinte aux activités en cours aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou aux intérêts en matière de sécurité nationale.
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