Art. 1
En vigueur depuis le 4 mai 2021
Article premier
Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer respectivement pour l’année de demande 2021 et l’année civile 2021, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou par le recours à des nouvelles technologies telles que les photographies géolocalisées, ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des pièces justificatives fournies par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente.
Si les visites sur les lieux de l’opération bénéficiant d’un soutien ou sur le site de l’investissement, visées à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne peuvent être remplacées par des pièces justificatives pertinentes, les États membres effectuent ces visites après l’exécution du paiement final.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:725:oj#art-1