Art. 4

En vigueur depuis le 4 mai 2021
Article 4 Pour les États membres appliquant les articles 1, 2 et 3, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2021 et 2022, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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