Art. 3

En vigueur depuis le 4 mai 2021
Article 3 1.   Lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place respectivement au cours de l’année de demande 2021 ou de l’année civile 2021, conformément aux exigences énoncées aux articles 30 à 33, à l’article 35, à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 50, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider d’appliquer les règles énoncées respectivement aux paragraphes 2 à 13 du présent article. 2.   Par dérogation à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface; b) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif; c) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles; d) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs; e) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif; f) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs; g) 10 % des superficies consacrées à la production de chanvre; h) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton. Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes dans le présent paragraphe en les ramenant à 1 %. 3.   Par dérogation à l’article 31 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; b) 1 %: i) de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; ii) ou durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (16) ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement; c) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013. Le taux de contrôle visé au point a) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (17) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (18), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. 4.   Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural; b) 3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective. Le taux de contrôle de 3 % visé au premier alinéa du point a), pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), doit être atteint pour chaque mesure. 5.   Par dérogation à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux. 6.   Par dérogation à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022. 7.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés. 8.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie. 9.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 %. 10.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année civile 2022. 11.   Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année civile 2021, le taux de contrôle pour les contrôles ex post est au moins égal à 0,6 %. 12.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux minimal de contrôle pour les contrôles de conditionnalité est au moins égal à 0,5 %. 13.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation des taux de contrôle qui auraient dû être appliqués au cours de l’année de demande 2021 et de les remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.
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