Art. 2

Formation

En vigueur depuis le 6 mai 2021
Article 2 Formation 1.   Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont gérés par des membres du personnel de l’administrateur qui sont formés de manière adéquate et régulière pour: a) détecter et identifier des données sous-jacentes suspectes susceptibles de résulter d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation de l’indice de référence; b) signaler rapidement toute constatation de ce type à leur niveau hiérarchique interne. 2.   Pour déterminer le contenu de la formation visée au paragraphe 1 du présent article, l’administrateur tient compte de la nature, de la complexité et du risque de manipulation de l’indice de référence fourni tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a).
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