Art. 2
Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est assortie de règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée dans la détermination de l’indice de référence
En vigueur depuis le 6 mai 2021
Article 2
Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est assortie de règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée dans la détermination de l’indice de référence
Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 précise l’ensemble des éléments suivants:
a)
l’étape du calcul de l’indice de référence à laquelle est exercée une appréciation discrétionnaire;
b)
les critères à utiliser lors de l’exercice de cette appréciation discrétionnaire;
c)
les données sous-jacentes à prendre en considération;
d)
le cas échéant, une liste non exhaustive des conditions dans lesquelles:
i)
les données de transaction sur le marché sous-jacent doivent être considérées comme insuffisantes et dans lesquelles l’utilisation de données de transaction sur les marchés connexes est nécessaire;
ii)
l’application de la méthodologie n’aboutit pas à un résultat et dans lesquelles l’appréciation discrétionnaire doit être exercée dans la détermination de l’indice de référence.
e)
le type de marchés connexes qui doivent être considérés comme appropriés aux fins du point d) i).
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