Art. 10

Maintenance de matériel hétérogène biologique

En vigueur depuis le 7 mai 2021
Article 10 Maintenance de matériel hétérogène biologique Lorsque la maintenance est possible, l’opérateur qui a notifié le matériel hétérogène biologique aux autorités compétentes conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/848 préserve les caractéristiques principales du matériel au moment de sa notification en assurant sa maintenance aussi longtemps qu’il reste sur le marché. Cette maintenance est assurée conformément à des pratiques acceptées adaptées à la maintenance de ce matériel hétérogène. L’opérateur responsable de la maintenance tient un registre de la durée et du contenu de la maintenance. À tout moment, les autorités compétentes ont accès à tous les registres conservés par l’opérateur responsable du matériel, pour contrôler la maintenance de ce dernier. L’opérateur conserve ces registres pendant cinq ans après la date à partir de laquelle le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est plus commercialisé.
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