Art. 6

Informations statistiques anonymisées

En vigueur depuis le 11 mai 2021
Article 6 Informations statistiques anonymisées 1.   La source des données en ce qui concerne les informations statistiques anonymisées est constituée par les déclarations, les déclarations de divulgation, les déclarations établies d’office conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1672, les enregistrements conformément à l’article 6 dudit règlement et toute autre information disponible dans le SID. 2.   La transmission des informations au SID de manière à les mettre à la disposition de la Commission est considérée comme une transmission des informations pertinentes prévues à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1672. 3.   Les États membres s’assurent d’avoir transmis au SID des informations sur l’ensemble des déclarations, contrôles et infractions au cours de la période de référence en question et informent immédiatement la Commission si les données figurant dans le SID font l’objet d’une révision.
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