Art. 5
Échange d’informations via le système d’information douanier
En vigueur depuis le 11 mai 2021
Article 5
Échange d’informations via le système d’information douanier
1. Les autorités compétentes transmettent les informations enregistrées conformément aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1672, au système d’information douanier (SID) de l’une des manières suivantes:
a)
en saisissant manuellement les informations par l’intermédiaire de l’interface web utilisateur du SID;
b)
en exportant les informations du ou des systèmes nationaux et en les important dans le SID à l’aide du format de données XML de celui-ci;
c)
en connectant le ou les systèmes nationaux directement au SID par l’intermédiaire d’une interface système à système fournie par le SID.
2. Les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 à la cellule de renseignement financier (CRF) de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues en les transmettant au SID conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1672 aux autres États membres en les transmettant au SID conformément au paragraphe 1.
4. Les autorités compétentes communiquent les informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1672 par voie électronique via le SID aux autorités compétentes des autres États membres.
5. Les autorités compétentes mettent les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 à la disposition des destinataires mentionnés à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, en les transmettant au SID conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, respectivement, lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
6. La date de la transmission électronique conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article est considérée comme la date de transmission des informations aux fins de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1672.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:776:oj#art-5