Art. 3
Laboratoires officiels dans le domaine phytosanitaire
En vigueur depuis le 17 mai 2021
Article 3
Laboratoires officiels dans le domaine phytosanitaire
Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels dans le domaine phytosanitaire des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625 par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:
a)
ces laboratoires disposent d’un système d’assurance de la qualité garantissant qu’ils obtiennent des résultats fiables en recourant, pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, à des méthodes qui ne sont pas incluses dans la portée de leur accréditation;
b)
les méthodes non accréditées employées par ces laboratoires sont caractérisées par les critères pertinents dans le domaine phytosanitaire, énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625; et
c)
le laboratoire est déjà accrédité pour au moins une des méthodes énumérées dans les catégories mentionnées à l’annexe, applicable à un organisme nuisible appartenant au même groupe d’organismes que l’organisme nuisible pour lequel la méthode non accréditée est employée.
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