Art. 17
Budget
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 17
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 24 574 000 000 EUR en prix courants.
2. À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1 700 000 000 EUR aux prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.
3. La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 est la suivante:
a)
20 396 420 000 EUR, représentant 83 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de l’éducation et de la formation telles qu’elles sont visées aux articles 5 à 8, répartis comme suit:
i)
au moins 7 057 161 320 EUR, représentant 34,6 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement supérieur;
ii)
au moins 4 385 230 300 EUR, représentant 21,5 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelles;
iii)
au moins 3 100 255 840 EUR, représentant 15,2 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement scolaire;
iv)
au moins 1 182 992 360 EUR, représentant 5,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’éducation des adultes;
v)
au moins 367 135 560 EUR, représentant 1,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions Jean Monnet visées à l’article 8;
vi)
au moins 3 467 391 400 EUR, représentant 17 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions faisant essentiellement l’objet d’une gestion directe et pour les activités horizontales visées à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, points b), c) et d), et à l’article 7;
vii)
836 253 220 EUR, représentant 4,1 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour une marge de flexibilité pouvant être utilisée pour soutenir toutes les actions visées au chapitre II;
b)
2 531 122 000 EUR, représentant 10,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de la jeunesse visées aux articles 9, 10 et 11;
c)
466 906 000 EUR, représentant 1,9 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine du sport visées aux articles 12, 13 et 14;
d)
au moins 810 942 000 EUR, représentant 3,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, en tant que contribution aux frais de fonctionnement des agences nationales; et
e)
368 610 000 EUR, représentant 1,5 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour le soutien au programme.
4. La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est mise en œuvre conformément à la répartition indicative énoncée au paragraphe 3, au prorata.
5. En plus des montants fixés au paragraphes 1 et 2 du présent article et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, une contribution financière supplémentaire est mise à disposition au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil et d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour soutenir les actions mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Cette contribution est financée conformément aux règlements établissant ces instruments.
6. Les fonds qui doivent être gérés par des agences nationales sont alloués en fonction de la population et du coût de la vie dans l’État membre concerné, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. La Commission précise davantage ces critères et les clés de répartition sous-jacentes dans les programmes de travail visés à l’article 22. Ces clés de répartition évitent, autant que possible, des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d’une année à l’autre et réduisent au minimum les déséquilibres excessifs concernant le niveau des fonds alloués. Les fonds sont alloués sur la base des performances afin de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont fondés sur les données disponibles les plus récentes.
7. Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
8. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
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