Art. 18

Formes de financement de l’Union et modes d’exécution

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 18 Formes de financement de l’Union et modes d’exécution 1.   Le programme est exécuté d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. 2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. 3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
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