Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, qu’il soit formel, non formel ou informel, à toutes les étapes de la vie, permettant d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation; il comprend l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles;
2)
«mobilité à des fins d’éducation et de formation»: le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une formation ou un apprentissage non formel ou informel;
3)
«apprentissage virtuel»: l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences par l’utilisation d’outils des technologies de l’information et de la communication qui permettent aux participants d’obtenir une expérience d’apprentissage transnational ou international utile;
4)
«apprentissage non formel»: un apprentissage se déroulant en dehors des structures formelles d’enseignement et de formation au moyen d’activités planifiées sur le plan des objectifs d’apprentissage et du temps d’apprentissage et dans lequel une certaine forme de soutien à l’apprentissage est présente;
5)
«apprentissage informel»: un apprentissage résultant d’activités et d’expériences quotidiennes, qui n’est pas organisé ou structuré sur le plan des objectifs, de la durée ou du soutien à l’apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l’apprenant;
6)
«jeunes»: les personnes âgées de treize à trente ans;
7)
«sport de masse»: des activités physiques de loisir, pratiquées régulièrement à un niveau non professionnel par des personnes de tous âges dans un but éducatif, social ou de santé;
8)
«étudiant de l’enseignement supérieur»: une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, y compris au niveau du cycle court, du bachelier, du master ou du doctorat ou équivalent, ou une personne qui a récemment obtenu un diplôme d’un tel établissement;
9)
«personnel»: des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l’enseignement, la formation ou l’apprentissage non formel à tous les niveaux, et notamment des professeurs, des enseignants, y compris ceux du niveau préscolaire, des formateurs, des chefs d’établissement, des animateurs socio-éducatifs, du personnel sportif, du personnel chargé de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, du personnel non enseignant et d’autres professionnels participant régulièrement à la promotion de l’apprentissage;
10)
«personnel sportif»: des personnes qui œuvrent, soit contre rémunération, soit à titre bénévole, dans l’instruction, la formation et la gestion d’une équipe sportive ou de sportifs individuels;
11)
«apprenant de l’enseignement et de la formation professionnels»: une personne inscrite à un programme d’enseignement et de formation professionnel initial ou continu à tous les niveaux, de l’enseignement secondaire à la formation postsecondaire, ou une personne récemment diplômée ou ayant obtenu une qualification après avoir suivi un tel programme;
12)
«élève»: une personne inscrite en qualité d’apprenant dans un établissement dispensant un enseignement général à tous les niveaux, de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance à l’enseignement secondaire supérieur, ou une personne scolarisée hors du cadre institutionnel qui est considérée par les autorités compétentes comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs;
13)
«éducation des adultes»: toute forme d’enseignement non professionnel pour les adultes après une formation initiale, de nature formelle, non formelle ou informelle;
14)
«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre;
15)
«partenariat»: un accord entre un groupe d’établissements ou d’organisations en vue de mener des activités et des projets communs;
16)
«master commun Erasmus Mundus»: un programme d’études intégré proposé par au moins deux établissements d’enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d’études unique ou sur plusieurs diplômes de fin d’études, délivrés et signés conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnus dans les pays où ces établissements sont situés;
17)
«international»: qualifie toute action impliquant au moins un pays tiers non associé au programme;
18)
«coopération virtuelle»: toute forme de coopération utilisant des outils des technologies de l’information et de la communication en vue de faciliter et de soutenir toute action pertinente du programme;
19)
«établissement d’enseignement supérieur»: un établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d’autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit l’appellation d’un tel établissement, ou un établissement d’enseignement supérieur comparable considéré par les autorités nationales comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs;
20)
«transnational»: qualifie toute action impliquant la participation d’au moins deux pays qui sont soit des États membres, soit des pays tiers associés au programme;
21)
«activité de participation des jeunes»: une activité ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, réalisée par des groupes informels de jeunes ou des organisations de jeunesse, et s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage non formel ou informel;
22)
«animateur socio-éducatif»: une personne qui œuvre à titre professionnel ou bénévole dans l’apprentissage non formel et qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel et dans le développement de leurs compétences; il s’agit notamment des personnes qui planifient, guident, coordonnent et mettent en œuvre des activités dans le domaine de la jeunesse;
23)
«dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse»: le dialogue entre les jeunes et organisations de jeunesse et les décideurs et responsables politiques, ainsi que les experts, les chercheurs et d’autres acteurs de la société civile, le cas échéant; il constitue un cadre de réflexion commune et de consultation continues sur les priorités des jeunes et tous les domaines qui les intéressent;
24)
«entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique telle que visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
25)
«personnes moins favorisées»: les personnes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme;
26)
«autorité nationale»: une ou plusieurs autorités chargées, au niveau national, de surveiller et de superviser la gestion du programme dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme;
27)
«agence nationale»: un ou plusieurs organismes chargés de gérer la mise en œuvre du programme au niveau national dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme;
28)
«organisation participant pour la première fois»: une organisation ou un établissement n’ayant pas bénéficié d’un soutien précédemment pour un type d’action déterminé soutenu par le programme ou le programme 2014-2020, en tant que coordinateur ou partenaire.
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