Art. 4

Valeur ajoutée européenne

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 4 Valeur ajoutée européenne 1.   Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3. 2.   La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est par exemple garantie par: a) leur caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable; b) leur complémentarité et leurs synergies avec d’autres programmes et politiques au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international; c) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.
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