Art. 11
Durée, prorogation et fin d’un accord de partenariat
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 11
Durée, prorogation et fin d’un accord de partenariat
1. Par dérogation à l’article 130, paragraphe 4, point c), du règlement financier, l’EIT peut conclure un accord de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.
2. Sur la base d’un suivi continu des CCI conformément à l’article 10, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à des examens intermédiaires des performances et des activités des CCI portant sur les trois premières années de l’accord de partenariat.
En cas de prorogation de l’accord de partenariat, l’EIT procède à de tels examens intermédiaires sur les trois premières années suivant la prorogation.
Le comité directeur rend publics ces examens intermédiaires.
3. Avant l’expiration de la période de sept ans visée au paragraphe 1, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à une analyse globale des performances et des activités de chaque CCI, avec le concours d’experts externes indépendants.
4. Après consultation du GREM, le comité directeur peut proroger l’accord de partenariat pour une nouvelle période de sept ans au maximum ou interrompre la contribution financière de l’EIT et ne pas proroger l’accord de partenariat avec une CCI en se fondant sur:
a)
les résultats de l’examen intermédiaire visé au paragraphe 2, premier alinéa; et
b)
les résultats d’une analyse globale visée au paragraphe 3.
L’EIT informe le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger la période de sept ans visée au paragraphe 1.
5. Afin de décider s’il y a lieu de proroger l’accord de partenariat avec une CCI au titre du paragraphe 4, le comité directeur tient compte des critères de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des partenariats européens énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 et, en ce qui concerne les CCI, des éléments suivants:
a)
leur pertinence eu égard aux défis mondiaux auxquels l’Union est confrontée;
b)
leur valeur ajoutée de l’Union et leur pertinence par rapport aux objectifs de l’EIT;
c)
la réalisation de leurs objectifs;
d)
les efforts qu’elles déploient pour coordonner leurs activités avec d’autres initiatives en matière de recherche et d’innovation;
e)
leur capacité à s’ouvrir à de nouveaux membres;
f)
leur bilan en matière d’attraction de nouveaux membres de toute l’Union;
g)
leur respect des principes de la bonne gouvernance;
h)
leurs efforts et leurs résultats en matière de conception et de mise en œuvre de mesures et d’activités tenant compte de la dimension de genre; et
i)
leur capacité à développer des écosystèmes d’innovation durable et le niveau de viabilité financière atteint.
6. Si le suivi continu, un examen intermédiaire ou l’analyse globale d’une CCI, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, révèle des progrès insuffisants dans les domaines visés à l’article 10 ou une absence de valeur ajoutée de l’Union, le comité directeur prend des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT ou la fin de l’accord de partenariat.
7. L’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à un examen final des performances et des activités de la CCI avant l’expiration de l’accord de partenariat. Sous réserve des résultats positifs d’un examen final effectué avant l’expiration de l’accord de partenariat, l’EIT peut conclure un protocole de coopération avec une CCI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:819:oj#art-11