Art. 12

Protocole de coopération

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 12 Protocole de coopération 1.   La durée, le contenu et la structure du protocole de coopération sont établis par le comité directeur, en tenant compte d’une étude approfondie indépendante. L’étude comprend une analyse des efforts déployés par la CCI pour assurer sa viabilité financière, des recettes générées et des perspectives financières de la CCI. En outre, toutes les activités dont la poursuite pourrait être menacée en raison d’un manque de ressources sont recensées dans le cadre de l’analyse. 2.   Le protocole de coopération comprend: a) les droits et obligations liés à la poursuite des activités du triangle de la connaissance ainsi qu’au maintien de l’écosystème et du réseau de la CCI; b) les conditions d’utilisation de la marque EIT et de participation aux prix de l’EIT et à d’autres initiatives organisées par l’EIT; c) les conditions de participation aux activités d’enseignement supérieur et de formation, notamment l’utilisation du label EIT pour les programmes d’éducation et de formation et les relations avec la communauté des diplômés de l’EIT; d) les conditions de participation aux appels concurrentiels de l’EIT pour certaines activités spécifiques, notamment les activités inter-CCI et les services partagés; e) les conditions pour obtenir un soutien supplémentaire de l’EIT pour des activités de coordination transnationale entre les centres de co-implantation à forte valeur ajoutée de l’Union. 3.   En l’absence d’un protocole de coopération, la CCI ne peut pas utiliser la marque EIT pour ses activités.
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