Art. 14
Indépendance opérationnelle de l’EIT et cohérence avec les actions de l’Union, des États membres ou intergouvernementales
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 14
Indépendance opérationnelle de l’EIT et cohérence avec les actions de l’Union, des États membres ou intergouvernementales
1. L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures, tout en veillant, par la coordination, à ce que ces activités soient cohérentes avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
2. L’EIT recherche aussi des synergies et des complémentarités en tenant dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.
La Commission apporte à l’EIT le soutien nécessaire à l’établissement des synergies et des complémentarités appropriées avec d’autres activités entreprises au titre du règlement (UE) 2021/695, ainsi qu’avec d’autres initiatives et programmes de l’Union, tout en évitant les chevauchements.
La Commission adresse des recommandations à l’EIT sur la manière d’alléger la charge administrative qui pèse sur les CCI.
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