Art. 16
Responsabilité
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 16
Responsabilité
1. L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.
2. La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause.
Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice").
3. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.
4. Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses y afférents sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.
5. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT conformément aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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