Art. 20
Suivi et évaluation de l’EIT
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 20
Suivi et évaluation de l’EIT
1. L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques conformément à sa réglementation financière, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats du suivi et des évaluations sont rendus publics.
2. La Commission, avec l’aide d’experts externes indépendants et en tenant compte des avis des parties prenantes, procède, en temps utile, à une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l’EIT et des CCI. Ces évaluations alimentent les évaluations au titre d’Horizon Europe prévues à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
Ces évaluations consistent à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission et ses objectifs et portent sur les activités de l’EIT et des CCI. Elles évaluent la valeur ajoutée de l’Union de l’EIT, l’incidence dans l’ensemble de l’Union et l’incidence des activités du PRI, l’ouverture, l’efficacité, l’efficience et la pertinence des activités menées par l’EIT, ainsi que leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques de l’Union et nationales en la matière, notamment les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, en particulier les autres partenariats européens et missions, et le CEI.
L’évaluation intermédiaire examine également, entre autres, les résultats et les retombées de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur, l’efficacité des stratégies de viabilité financière des CCI et la collaboration entre l’EIT et les organes de mise en œuvre au titre du pilier III "Europe innovante" d’Horizon Europe. À cet égard, les évaluations de l’EIT alimentent les évaluations d’Horizon Europe, en vue également d’une analyse systématique du pilier III, "Europe innovante" d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne le guichet unique pour l’innovation.
3. La Commission peut procéder à d’autres évaluations de thèmes ou de sujets d’une importance stratégique, avec l’aide d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, pour examiner les progrès accomplis par l’EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. En procédant à ces autres évaluations, la Commission tient pleinement compte de la charge administrative pesant sur l’EIT et les CCI.
4. La Commission communique les résultats des évaluations, accompagnés de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations lors de la réalisation des programmes et des opérations de l’EIT.
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