Art. 22
Élaboration et adoption du budget annuel de l’EIT
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 22
Élaboration et adoption du budget annuel de l’EIT
1. Le contenu et la structure du budget de l’EIT sont établis conformément à sa réglementation financière. Les dépenses de l’EIT comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum. Le budget de l’EIT est équilibré en recettes et dépenses.
2. Le directeur établit un projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et le transmet au comité directeur.
3. Le comité directeur adopte le projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT, accompagné d’un projet de plan d’établissement, et les transmet en tant qu’élément du document unique de programmation, au plus tard à la date précisée dans la réglementation financière de l’EIT, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
4. Le comité directeur adopte le budget de l’EIT. Le budget de l’EIT devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
5. Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l’EIT, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.
6. Toute modification substantielle du budget de l’EIT est soumise à la même procédure.
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