Art. 24
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 24
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique à l’EIT.
2. L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.
3. L’ensemble des décisions adoptées et des accords de partenariat ou conventions de subvention conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents des contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.
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