Art. 5
Actions conjointes
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 5
Actions conjointes
1. Les actions menées dans le cadre du programme Pericles IV peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:
a)
les banques centrales nationales et la BCE;
b)
les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces;
c)
le Centre technique et scientifique européen et les Monnaies;
d)
Europol, Eurojust et Interpol;
e)
les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 (21), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage;
f)
les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;
g)
des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de ce type issus de pays tiers, et notamment de pays en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et
h)
des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.
2. Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. En tout état de cause, chacun d’entre eux prend à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.
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