Art. 15
Évaluation
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 15
Évaluation
1. Des évaluations du programme sont réalisées pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.
2. Dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de sa mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations intermédiaire et finale, y compris ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:847:oj#art-15