Art. 13
Programme de travail
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 13
Programme de travail
1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.
2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.
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