Art. 10

Coopération entre le Centre de compétences et les autres institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 10 Coopération entre le Centre de compétences et les autres institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales 1.   Aux fins d’assurer la cohérence et la complémentarité, tout en évitant la duplication des efforts, le Centre de compétences coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, dont l’ENISA, le Service européen pour l’action extérieure, la direction générale du Centre commun de recherche de la Commission, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, instituées par la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission (13), les pôles européens d’innovation numérique concernés, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs établie par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (14), l’Agence européenne de défense pour ce qui est des tâches énoncées à l’article 5 du présent règlement, et d’autres entités pertinentes de l’Union. Le Centre de compétences peut également coopérer avec des organisations internationales, s’il y a lieu. 2.   La coopération visée au paragraphe 1 du présent article peut s’inscrire dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont soumis à l’approbation du conseil de direction. Tout partage d’informations classifiées s’effectue dans le cadre d’arrangements administratifs conclus conformément à l’article 36, paragraphe 3.
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