Art. 12
Composition du conseil de direction
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 12
Composition du conseil de direction
1. Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission qui agissent au nom de l’Union.
2. Chaque membre du conseil de direction dispose d’un suppléant. Ce suppléant représente le membre en cas d’absence du membre.
3. Les membres du conseil de direction nommés par les États membres et leurs suppléants font partie du personnel du secteur public dans leur État membre respectif et sont désignés sur la base de leurs connaissances dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, de leur capacité à assurer la coordination des actions et prises de position avec leur centre national de coordination respectif, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission nomme ses membres au conseil de direction et leurs suppléants sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité, des technologies, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget, et de leur capacité à assurer la coordination, les synergies et, dans la mesure du possible, la mise en œuvre d’initiatives conjointes entre les différentes politiques sectorielles ou horizontales de l’Union touchant à la cybersécurité. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil de direction.
4. Le mandat des membres du conseil de direction et de leurs suppléants a une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
5. Les membres du conseil de direction veillent à la sauvegarde de la mission, des objectifs, de l’identité et de l’autonomie du Centre de compétences et à la cohérence entre cette mission et ces objectifs, en toute indépendance et transparence.
6. Le conseil de direction peut inviter des observateurs, y compris des représentants d’institutions, d’organes et organismes compétents de l’Union, et les membres de la communauté, à prendre part à ses réunions, s’il y a lieu.
7. Un représentant de l’ENISA est un observateur permanent au sein du conseil de direction. Le conseil de direction peut inviter un représentant du groupe consultatif stratégique à participer à ses réunions.
8. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil de direction mais ne dispose pas de droit de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:887:oj#art-12