Art. 21
Contributions financières de l’Union et des États membres
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 21
Contributions financières de l’Union et des États membres
1. Le Centre de compétences est financé par l’Union, tandis que les actions conjointes sont financées par l’Union et par des contributions volontaires des États membres.
2. Les coûts administratifs et les frais de fonctionnement des actions conjointes sont pris en charge par l’Union et par les États membres contribuant aux actions conjointes, conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694.
3. La contribution de l’Union au Centre de compétences pour couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement comprend les éléments suivants:
a)
jusqu’à 1 649 566 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique, dont jusqu’à 32 000 000 EUR pour les coûts administratifs;
b)
un montant provenant d’Horizon Europe, y compris pour les coûts administratifs, pour les actions conjointes, qui est égal au montant apporté à titre de contribution par les États membres en vertu du paragraphe 7 du présent article mais qui ne dépasse pas le montant déterminé dans le cadre du processus de planification stratégique d’Horizon Europe devant être mis en œuvre en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, dans le programme de travail annuel ou dans le programme de travail pluriannuel;
c)
un montant provenant des autres programmes de l’Union pertinents, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre des tâches ou à la réalisation des objectifs du Centre de compétences, sous réserve des décisions prises conformément aux actes juridiques de l’Union établissant ces programmes.
4. La contribution maximale de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme pour une Europe numérique, au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764, et aux autres programmes et projets relevant du Centre de compétences ou du Réseau.
5. Le Centre de compétences met en œuvre les actions en matière de cybersécurité du programme pour une Europe numérique et d’Horizon Europe conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iv), du règlement financier.
6. Les contributions provenant de programmes de l’Union autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et qui s’inscrivent dans le cadre du cofinancement de l’Union en faveur d’un programme mis en œuvre par l’un des États membres ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union visée dans lesdits paragraphes.
7. Les États membres participent aux actions conjointes sur une base volontaire au moyen de contributions financières et/ou en nature volontaires. Si un État membre participe à une action conjointe, sa contribution financière couvre les coûts administratifs au prorata de sa contribution à ladite action conjointe. Les coûts administratifs des actions conjointes sont couverts par des contributions financières. Les frais de fonctionnement des actions conjointes peuvent être couverts par des contributions financières ou en nature, comme le prévoient Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique. Les contributions de chaque État membre peuvent prendre la forme d’un soutien apporté par cet État membre dans le cadre d’une action conjointe à des bénéficiaires établis dans ledit État membre. Les contributions en nature des États membres se composent des coûts éligibles engagés par les centres nationaux de coordination et autres entités publiques lorsqu’ils participent à des projets financés au titre du présent règlement, déduction faite d’une éventuelle contribution de l’Union à ces coûts. Dans le cas de projets financés au titre d’Horizon Europe, les coûts éligibles sont calculés conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2021/695. Dans le cas de projets financés au titre du programme pour une Europe numérique, les coûts éligibles sont calculés conformément au règlement financier.
Le montant envisagé pour les contributions volontaires totales des États membres aux actions conjointes relevant d’Horizon Europe, y compris les contributions financières pour les coûts administratifs, est déterminé de façon à être pris en compte dans le processus de planification stratégique d’Horizon Europe devant être mis en œuvre en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/695, avec la participation du conseil de direction. En ce qui concerne les actions relevant du programme pour une Europe numérique, nonobstant l’article 15 du règlement (UE) 2021/694, les États membres peuvent apporter une contribution aux coûts du Centre de compétences qui sont cofinancés au titre du programme pour une Europe numérique, qui est inférieure aux montants spécifiés au paragraphe 3, point a), du présent article.
8. Le cofinancement national par les États membres d’actions soutenues par des programmes de l’Union autres qu’Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique est considéré comme constituant des contributions nationales des États membres dans la mesure où ces contributions font partie d’actions conjointes et figurent dans le programme de travail du Centre de compétences.
9. Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 22, paragraphe 2, point b), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles des États membres concernés en matière de comptabilité analytique, aux normes comptables applicables de l’État membre concerné, ainsi qu’aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’État membre concerné. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par le Centre de compétences en cas de doute quant à la certification.
10. Si l’un des États membres se trouve en situation de défaut d’exécution de ses engagements en matière de contribution financière ou en nature aux actions conjointes, le directeur exécutif notifie cette situation par écrit à l’État membre concerné et fixe un délai raisonnable dans lequel il doit être remédié à cette situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du conseil de direction pour décider si le droit de vote de l’État membre participant défaillant doit être révoqué ou si d’autres mesures doivent être prises jusqu’à ce que cet État membre ait rempli ses obligations. Le droit de vote de l’État membre défaillant concernant les actions conjointes est suspendu jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut d’exécution de ses engagements.
11. La Commission peut supprimer la contribution financière de l’Union aux actions conjointes, réduire proportionnellement ou suspendre cette contribution si les États membres contributeurs ne contribuent pas ou n’apportent que partiellement ou tardivement les contributions visées au paragraphe 3, point b). La suppression, la réduction ou la suspension de la contribution financière de l’Union par la Commission est proportionnelle, quant au montant et à la durée, au défaut de contribution, ou à la contribution partielle ou tardive de l’État membre.
12. Les États membres contributeurs communiquent au conseil de direction, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur des contributions visées au paragraphe 7 pour l’action conjointe avec l’Union versées au cours de chaque exercice précédent.
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