Art. 7
Volontariat dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 7
Volontariat dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»
1. Le volontariat:
a)
comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation;
b)
ne se substitue pas aux stages ni aux emplois;
c)
n’est pas assimilé à un contrat de travail; et
d)
repose sur une convention de volontariat écrite.
La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement et une description des tâches concernées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.
2. Le volontariat peut être effectué dans un pays autre que le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat transfrontalier») ou dans le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat national»). Le volontariat national est ouvert à la participation de tous les jeunes, en particulier des jeunes moins favorisés.
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