Art. 5
Période pendant laquelle les informations restent accessibles dans le système d’information du marché intérieur
En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 5
Période pendant laquelle les informations restent accessibles dans le système d’information du marché intérieur
1. Les informations échangées par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur conformément au présent règlement restent accessibles dans le système d’information du marché intérieur pendant 10 ans à compter de la plus tardive des dates suivantes, dans la mesure où elles sont applicables à la décision de refus en question, et compte tenu des mises à jour effectuées en application de l’article 4:
a)
la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle la décision de refus a été prise;
b)
la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle l’entrée a été actualisée en dernier lieu pour confirmer que la décision de refus demeure en vigueur;
c)
la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date de fin de validité de la décision de refus.
Toutefois, dans le cas d’une entrée dans le système d’information du marché intérieur soumise à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 4, si l’autorité compétente ne se conforme pas à cette obligation, l’entrée cesse d’être accessible dans le système d’information du marché intérieur à l’expiration du délai fixé par cet article pour se conformer à cette obligation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, pour toute décision de refus pour laquelle une date est enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle la révocation de la décision prend effet, l’entrée cesse d’être accessible dans le système d’information du marché intérieur à l’expiration de la période de 10 ans à compter de la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme date de révocation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:1423:oj#art-5