Art. 3
Informations à échanger
En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 3
Informations à échanger
1. Les informations à échanger en application de l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555, d’informations concernant un refus d’octroyer une autorisation telle que prévue à l’article 9 ou 10 de cette directive pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée comprennent les éléments suivants:
a)
le nom de la personne concernée;
b)
la date de naissance de cette personne;
c)
le lieu et le pays de naissance de cette personne;
d)
la nationalité de cette personne;
e)
la date à laquelle la décision de refus a été prise;
f)
le numéro de référence national ou tout autre identifiant unique de la décision de refus, si un tel numéro ou identifiant a été attribué à la décision de refus dans l’État membre où elle a été prise;
g)
le nom et les coordonnées de l’autorité administrative ou judiciaire qui a pris la décision de refus et, s’ils sont différents, le nom et les coordonnées de l’autorité à contacter pour obtenir de plus amples informations sur ce refus;
h)
à laquelle des trois catégories suivantes appartient la décision de refus:
i)
les décisions de refus qui visent à empêcher une personne d’acquérir ou de détenir une arme à feu indéfiniment, sans date de fin de validité fixe;
ii)
les décisions de refus qui visent à empêcher une personne d’acquérir ou de détenir une arme à feu pendant une période définie, avec une date de fin de validité fixe (y compris les décisions rejetant une demande d’autorisation qui ont pour effet d’interdire à la personne de déposer une nouvelle demande d’autorisation pendant une période déterminée, avec une date de fin de validité fixe);
iii)
les décisions de refus qui ne relèvent ni du point i) ni du point ii));
i)
si la décision de refus relève du point h) ii), la date de fin de validité fixe en question;
j)
à laquelle des trois catégories suivantes appartient la décision de refus:
i)
les décisions de refus prises en réponse à une demande d’autorisation telle que prévue à l’article 9 ou 10 de la directive (UE) 2021/555, ou en réponse à une demande de confirmation, renouvellement ou prolongation d’une telle autorisation;
ii)
les décisions de refus retirant une autorisation octroyée, confirmée, renouvelée ou prolongée en application de l’article 9 ou 10 de la directive (UE) 2021/555;
iii)
les décisions de refus qui ne relèvent ni du point i) ni du point ii));
2. Outre les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à d), les États membres peuvent choisir de fournir des données d’identification supplémentaires de la personne concernée, telles qu’un code fiscal, un numéro de passeport ou un numéro de carte d’identité, si cela est nécessaire pour identifier correctement cette personne.
3. Les informations énumérées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les détails complémentaires visés au paragraphe 2 sont saisis dans le système d’information du marché intérieur dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise et sont immédiatement accessibles aux autorités compétentes de tous les États membres.
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