Art. 2
Système d’échange électronique
En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 2
Système d’échange électronique
Aux fins de l’échange des informations auxquelles le présent règlement s’applique, le système visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/555 est le système d’information du marché intérieur conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1427.
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