Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article premier
À l’article 12 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:
a)
ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée;
b)
apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et
c)
dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.»
Historique des versions
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