Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 2
Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
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