Art. 1

Supervision des pays tiers

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article premier Supervision des pays tiers 1.   Le rapport annuel à adresser à la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, au plus tard le 31 mars de chaque année, par un pays tiers visé à l’article 48, paragraphe 1, de ce règlement et figurant sur la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en vertu de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 (ci-après dénommé «pays tiers») comprend: a) des informations sur le développement de la production biologique dans ce pays tiers, notamment les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées; b) des informations sur la nature des produits agricoles et denrées alimentaires biologiques exportés vers l’Union; c) une description des activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers au cours de l’année précédente, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises; d) toute mise à jour des normes de production appliquées dans le pays tiers jugées équivalentes aux règles de production visées aux titres III et IV du règlement (CE) no 834/2007; e) toute mise à jour des mesures de contrôle appliquées dans le pays tiers, évaluées comme ayant une efficacité équivalente à celles visées au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que la confirmation que ces mesures de contrôle ont été appliquées de manière permanente et efficace; f) toute autre mise à jour du dossier technique du pays tiers; g) le site internet ou toute autre adresse où figure la liste à jour des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs au regard de la certification et sur les catégories de produits concernées; h) toute autre information considérée comme pertinente par le pays tiers. 2.   Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via la plateforme électronique du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS), toute modification apportée aux mesures en vigueur dans ce pays tiers ou à leur mise en œuvre, et notamment à son système de contrôle. 3.   Le pays tiers notifie sans délai à la Commission, via OFIS, toute modification apportée aux données administratives incluses dans la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en application de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848. 4.   La Commission peut à tout moment demander au pays tiers toute information complémentaire, notamment la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. 5.   La Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques ou en cas de suspicion de manquement, la réalisation d’un examen sur place dans le pays tiers par des experts qu’elle désigne. 6.   Lorsque la Commission a reçu une notification d’un État membre l’informant d’une suspicion fondée d’irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la conformité de produits biologiques importés avec les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007 et avec les normes de production et les mesures de contrôle acceptées comme équivalentes sur la base de l’évaluation effectuée, elle en informe l’autorité compétente du pays tiers. Cette autorité compétente enquête sur l’origine de l’irrégularité ou de l’infraction suspectée et, dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification par la Commission, informe la Commission et l’État membre concerné des résultats de l’enquête et des mesures prises.
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