Art. 2
Supervision des autorités et organismes de contrôle
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 2
Supervision des autorités et organismes de contrôle
1. Sur la base des rapports annuels et à la lumière de toute autre information reçue, la Commission assure la supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et figurant sur la liste établie par un règlement d’exécution à adopter en application de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 (ci-après les «autorités et organismes de contrôle») en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. À cet effet, la Commission peut solliciter l’assistance des États membres. La nature de la supervision des autorités et organismes de contrôle est déterminée sur la base d’une approche de la non-conformité fondée sur le risque, en tenant compte notamment du volume de produits certifiés et de leurs exportations vers l’Union et des résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente.
2. Le 28 février de chaque année, les autorités et organismes de contrôle transmettent un rapport annuel à la Commission. Ce rapport annuel met à jour les informations du dossier technique inclus dans la demande initiale de reconnaissance. Il comporte au minimum:
a)
une présentation générale des activités de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dans le ou les pays tiers concernés pour lesquels elle ou il a été reconnu(e), y compris le nombre d’opérateurs et de groupes d’opérateurs concernés ainsi que la nature des produits agricoles et denrées alimentaires, classés par catégorie et regroupés par codes tarifaires;
b)
toute mise à jour des normes de production appliquées dans le ou les pays tiers pour lesquels l’autorité ou organisme de contrôle a été reconnu(e), y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes avec les règles de production visées aux titres III et IV du règlement (CE) no 834/2007;
c)
toute mise à jour des mesures de contrôle appliquées dans le ou les pays tiers pour lesquels l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e), y compris une évaluation de l’équivalence avec celles visées au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ainsi que la confirmation que ces mesures de contrôle ont été appliquées de manière permanente et efficace;
d)
une description des activités de contrôle menées par l’autorité ou l’organisme de contrôle au cours de l’année précédente dans le ou les pays tiers pour lesquels elle ou il a été reconnu(e), les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées et les mesures correctives qui ont été prises;
e)
toute autre mise à jour des informations du dossier technique qui a été envoyé avec la demande initiale de reconnaissance et les mises à jour ultérieures;
f)
une copie du dernier rapport d’évaluation établi par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente, qui contient les résultats de l’évaluation régulière sur place, de la surveillance et du réexamen pluriannuel des activités de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dans le ou les pays tiers pour lesquels elle ou il a été reconnu(e). Le rapport d’évaluation confirme que l’autorité ou l’organisme de contrôle a été soumis(e) à une évaluation satisfaisante de sa capacité à satisfaire aux conditions applicables à sa reconnaissance par la Commission et qu’il ou elle a effectivement mis en œuvre ses activités conformément à ces conditions. En outre, le rapport d’évaluation démontre et confirme l’équivalence des normes de production et des mesures de contrôle visées aux points b) et c);
g)
le site internet sur lequel figure la liste, établie dans une langue officielle de l’Union, des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs au regard de la certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de leur certification;
h)
toute autre information jugée utile par l’autorité ou l’organisme de contrôle.
Le rapport annuel et toute information complémentaire demandée par la Commission concernant le rapport annuel sont fournis via OFIS.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire concernant le rapport annuel. Ces informations supplémentaires sont fournies sous forme électronique.
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