Art. 1
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article premier
Le présent règlement met en œuvre l’article 61, paragraphe 1, l’article 62, paragraphe 4, point e), et l’article 62, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision pour l’une des utilisations suivantes d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, figurant à l’annexe XIV dudit règlement:
a)
la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou en tant que produits complexes pour la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et que ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange et que la pièce de rechange ne peut être produite sans cette substance (ci-après la «production de pièces de rechange originales»);
b)
la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et qu’ils ne peuvent être réparés autrement qu’en utilisant cette substance (ci-après la «réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits»).
Historique des versions
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