Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article 2
1. Une demande d’autorisation au titre de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits est considérée comme conforme à l’article 62, paragraphe 4, point e), dudit règlement lorsqu’elle comprend les éléments suivants:
a)
une description et une analyse de la fonction de la substance, et
b)
une preuve démontrant que les conditions énoncées à l’article 1er, points a) ou b), du présent règlement, selon le cas, sont remplies.
2. Une demande d’autorisation au titre de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits est considérée comme conforme à l’article 62, paragraphe 5, point a), dudit règlement lorsqu’elle comprend les éléments suivants:
a)
une description succincte des incidences sur la santé humaine ou sur l’environnement, conformément aux informations fournies dans le rapport sur la sécurité chimique;
b)
une description succincte des avantages socio-économiques de l’utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, y compris une preuve démontrant que les conditions énoncées à l’article 1er, points a) ou b), du présent règlement, selon le cas, sont remplies;
c)
une conclusion fondée sur une comparaison des risques et des avantages de l’utilisation de la substance faisant l’objet de la demande d’autorisation, tels que décrits aux points a) et b) du présent paragraphe.
3. Lorsque la demande d’autorisation est présentée en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que toute contribution de tiers sur d’éventuelles solutions de remplacement présentées conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, sont suffisantes aux fins de l’évaluation des facteurs socio-économiques et de l’adéquation des solutions de remplacement associées à l’utilisation de la substance.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux rapports de révision présentés en application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant une autorisation accordée pour l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits.
5. Au plus tard le 5 juillet 2021, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») met à la disposition du public des formulaires spécifiques pour l’analyse des solutions de remplacement et l’analyse socio-économique devant être utilisés dans le cadre des demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, ainsi que pour les rapports de révision concernant une autorisation accordée pour de telles utilisations, présentés conformément au présent règlement, reflétant les éléments visés aux paragraphes 1 et 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:876:oj#art-2