Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit: a) des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique à appliquer pendant une période limitée par les États membres (14) dans lesquels se situent les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement (ci-après les «États membres concernés»). Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits d’origine animale, aux produits germinaux et aux sous-produits animaux issus de porcins, et s’ajoutent aux mesures applicables pour la protection et la surveillance des zones réglementées et des zones infectées établies par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres. 2.   Le présent règlement s’applique: a) aux mouvements d’envois à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I: i) de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I; ii) de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i); b) aux mouvements: i) d’envois de porcins sauvages dans les États membres concernés; ii) d’envois, et aux mouvements aux fins d’un usage privé effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages des zones réglementées répertoriées à l’annexe I ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées; c) aux exploitants du secteur alimentaire qui manipulent les envois visés aux points a) et b). 3.   Les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 couvrent ce qui suit: a) le chapitre II établit des règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées répertoriées à l’annexe I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique; b) le chapitre III établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux envois de porcins détenus dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et aux produits qui en sont issus dans les États membres concernés; c) le chapitre IV établit des mesures spéciales d’atténuation des risques pour les entreprises du secteur alimentaire dans les États membres concernés; d) le chapitre V établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux porcins sauvages dans les États membres concernés; e) le chapitre VI fixe les dispositions finales.
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