Art. 3

Règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 3 Règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique chez des porcins détenus ou sauvages, les autorités compétentes des États membres établissent, soit: a) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; soit b) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
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