Art. 5
Application générale des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 5
Application générale des mesures spéciales de lutte contre la maladie
dans les zones réglementées
Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées aux articles 3 et 4 du présent règlement dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I dudit règlement, en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:
a)
les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:934:oj#art-5