Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"programme indicatif national": un programme indicatif couvrant un pays;
2)
"programme indicatif plurinational": un programme indicatif couvrant plus d’un pays;
3)
"programme indicatif régional": un programme indicatif plurinational couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une même zone géographique au sens de l’article 4, paragraphe 2;
4)
"programme indicatif transrégional": un programme indicatif plurinational couvrant plusieurs pays tiers de zones géographiques différentes au sens de l’article 4, paragraphe 2;
5)
"coopération transfrontalière": la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays et territoires tiers le long des frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures de l’Union, y compris la coopération transnationale dans des territoires transnationaux plus vastes ou autour de bassins maritimes, ainsi que la coopération interrégionale au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (ci-après dénommé "règlement Interreg");
6)
"entité juridique": une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, dotée de la personnalité juridique, de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, au sens de l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
7)
"organisations de la société civile": un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, qui peuvent varier au fil du temps et selon les institutions et les pays considérés, y compris toutes les structures indépendantes, à but non lucratif, non violentes et non étatiques, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, religieux, environnementaux, sociaux ou économiques, et qui agissent à l’échelon local, national, régional ou international, et qui incluent les organisations urbaines et rurales, formelles et informelles;
8)
"autorité locale": une autorité, y compris des institutions publiques dotées de la personnalité juridique, faisant partie de la structure de l’État, situées à un niveau inférieur à celui du pouvoir central, telles que les villages, les municipalités, les districts, les comtés, les provinces ou les régions, qui sont responsables devant les citoyens et généralement composées d’un organe de délibération ou d’élaboration des politiques, tel qu’un conseil ou une assemblée, et d’un organe exécutif, tel qu’un maire ou un autre responsable exécutif, qui sont directement ou indirectement élus ou choisis au niveau local;
9)
"fenêtre d’investissement": un domaine ciblé de soutien, au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, à des portefeuilles d’investissement dans des régions, pays ou secteurs spécifiques;
10)
"additionnalité": le principe fondé sur l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, en vertu duquel, dans le contexte du présent règlement et du règlement IAP III, le soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure dans le cadre du FEDD+ contribue au développement durable au moyen d’opérations qui n’auraient pas pu être menées sans cette garantie ou qui parviennent à de meilleurs résultats que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en l’absence d’un tel soutien. En vertu de ce principe également, les opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure attirent des fonds privés et remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, améliorent la qualité, la viabilité, l’impact ou l’importance d’un investissement. Ce principe assure également que les opérations de la garantie pour l’action extérieure ne remplacent pas le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union ou internationale, et qu’elles évitent une éviction d’autres investissements publics ou privés, sauf dans des cas dûment justifiés conformément aux objectifs et aux principes de l’instrument. Les projets soutenus par la garantie pour l’action extérieure ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement sans la garantie pour l’action extérieure;
11)
"opération avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est soit directement un État, soit une entité publique entièrement soutenue par une garantie explicite de l’État parce qu’elle n’a pas la capacité juridique ou l’autonomie ou la capacité financière pour bénéficier du financement direct nécessaire;
12)
"opération avec des contreparties sous-souveraines commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est une entité publique qui n’est pas couverte par une garantie explicite d’un État et qui est financièrement en mesure d’emprunter à ses propres risques et a la capacité juridique pour le faire;
13)
"contributeur": une institution financière internationale, un État membre ou une institution publique d’un État membre, un organisme public ou une autre entité publique ou privée contribuant au fonds commun de provisionnement;
14)
"pays partenaire": un pays ou un territoire qui peut bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de l’instrument en vertu de l’article 4.
Aux fins du présent règlement, toute référence aux droits de l’homme s’entend comme incluant les libertés fondamentales.
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