Art. 4
Champ d’application et définitions
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 4
Champ d’application et définitions
1. Le financement de l’Union au titre de l’instrument est mis en œuvre au moyen:
a)
de programmes géographiques;
b)
de programmes thématiques;
c)
d’opérations de réaction rapide.
2. Les programmes géographiques englobent la coopération aux niveaux national et plurinational dans les zones suivantes:
a)
voisinage;
b)
Afrique subsaharienne;
c)
Asie et Pacifique;
d)
Amériques et Caraïbes.
Les programmes géographiques peuvent couvrir tous les pays tiers, sauf les candidats et candidats potentiels tels qu’ils sont définis dans le règlement IAP III et les pays et territoires d’outre-mer.
Des programmes géographiques de portée continentale ou transrégionale peuvent aussi être mis en place, en particulier un programme panafricain couvrant les pays africains visés au premier alinéa, points a) et b), et un programme couvrant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés au premier alinéa, points b), c) et d).
Les programmes géographiques concernant le voisinage peuvent couvrir tout pays ou territoire visé à l’annexe I.
Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques portent sur les domaines de coopération détaillés à l’annexe II.
3. Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des ODD au niveau mondial, dans les domaines suivants:
a)
droits de l’homme et démocratie;
b)
organisations de la société civile;
c)
paix, stabilité et prévention des conflits;
d)
défis mondiaux.
Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer.
Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe III.
4. Les opérations de réaction rapide permettent d’intervenir rapidement afin de:
a)
contribuer à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise ou d’après-crise, y compris celles qui peuvent résulter des flux migratoires et des déplacements forcés;
b)
contribuer à renforcer la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes et à assurer le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement ainsi que, le cas échéant, la consolidation de la paix;
c)
répondre aux besoins et aux priorités de la politique étrangère de l’Union.
Les opérations de réaction rapide peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer.
Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les opérations de réaction rapide portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe IV.
5. Les actions au titre de l’instrument sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques.
Les actions mises en œuvre au moyen de programmes thématiques complètent les actions financées dans le cadre de programmes géographiques et soutiennent les initiatives mondiales et transrégionales visant à atteindre des objectifs convenus au niveau international, en particulier les ODD et l’accord de Paris, ainsi qu’à protéger des biens publics mondiaux ou à relever des défis qui se posent à l’échelle de la planète. Une action mise en œuvre au moyen d’un programme thématique peut également être entreprise:
a)
en l’absence de programme géographique;
b)
en cas de suspension d’un programme géographique;
c)
en l’absence d’accord sur l’action en question avec le pays partenaire concerné; ou
d)
lorsque l’action ne peut s’inscrire de manière adéquate dans des programmes géographiques.
Les opérations de réaction rapide complètent les programmes géographiques et thématiques. Les opérations de réaction rapide sont conçues et mises en œuvre de manière à permettre, lorsqu’il y a lieu, leur poursuite dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 pour modifier les annexes II, III et IV.
7. La Commission est habilitée à adopter, d’ici le 31 décembre 2021, en conformité avec l’article 44, un acte délégué pour compléter le présent règlement avec des dispositions fixant:
a)
des objectifs spécifiques et des domaines prioritaires de coopération basés sur les domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II, y compris la définition de priorités, pour les sous-régions suivantes: le voisinage méridional, le voisinage oriental, l’Afrique occidentale, l’Afrique orientale et centrale, l’Afrique australe et l’océan Indien, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Asie du Sud, l’Asie du Nord et du Sud-Est, le Pacifique, les Amériques et les Caraïbes;
b)
des objectifs thématiques indicatifs pour le pilier géographique; et
c)
des dotations financières indicatives pour les sous-régions de l’Afrique occidentale, de l’Afrique orientale et centrale, de l’Afrique australe et l’océan Indien.
L’acte délégué en visé au premier alinéa du présent article est révisé dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2.
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