Art. 5

Cohérence, cohésion, synergies et complémentarité

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 5 Cohérence, cohésion, synergies et complémentarité 1.   Lors de la mise en œuvre de l’instrument, il est veillé à la cohérence, à la cohésion, aux synergies et à la complémentarité avec tous les volets de l’action extérieure de l’Union, y compris d’autres instruments de financement externes et d’autres politiques et programmes de l’Union pertinents, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement. À cette fin, l’Union tient compte de l’incidence de l’ensemble des politiques intérieures et extérieures sur le développement durable et s’efforce de promouvoir des synergies et des complémentarités accrues, en particulier avec la politique commerciale, la coopération économique et d’autres formes de coopération sectorielle. 2.   Les actions relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1257/96 ne sont pas financées au titre de l’instrument. 3.   Lorsqu’il y a lieu, une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument, peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. L’instrument peut également contribuer à des mesures établies au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
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