Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement met en œuvre les règles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les équidés détenus: a) nés dans l’Union; b) à la suite de leur entrée sur les territoires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2017/625, et mis en libre pratique, à l’exception des cas de réintroduction dans l’Union après exportation temporaire vers des pays tiers. 2.   Le présent règlement établit des règles générales et spécifiques pour l’application uniforme du système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les équidés et différentes catégories d’équidés, afin de garantir son fonctionnement efficace, y compris: a) l’accès uniforme aux données figurant dans la base de données informatique et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et en matière d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique; b) les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification des équidés, y compris: i) les délais pour l’application des moyens et méthodes d’identification; ii) le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d’identification et les délais pour ces opérations; iii) la configuration du code d’identification; c) les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d’identification unique à vie pour les équidés; d) l’application pratique des dérogations aux exigences d’identification et d’enregistrement pour certains équidés destinés à l’abattage et pour les équidés détenus qui vivent en semi-liberté; e) les règles d’utilisation du document d’identification unique à vie pour les mouvements d’équidés effectués conformément à la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688; f) les modèles de formulaires nécessaires pour utiliser le document d’identification unique à vie à des fins sportives et pour les mouvements internationaux de chevaux de compétition, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); g) l’identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers. 3.   Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles des formulaires nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 et du règlement délégué (UE) 2021/577, qui doivent figurer dans le document d’identification unique à vie, ainsi que les règles relatives à la documentation de certains traitements conformément à la directive 96/22/CE. 4.   Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles de formulaires nécessaires pour la saisie des informations prévues à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012 et du règlement délégué (UE) 2017/1940 qui doivent figurer dans un document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine.
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