Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équidé»: un animal détenu de l’une des espèces appartenant au genre Equus, comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 2) «établissement»: un établissement au sens de l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429; 3) «opérateur»: toute personne physique ou morale ayant des équidés sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des vétérinaires; 4) «propriétaire»: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l’équidé; 5) «équidé enregistré» ou «animal de l’espèce équine enregistré»: a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection agréé conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/1012, ou une instance de sélection figurant sur la liste visée à l’article 34 dudit règlement; b) un animal de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»); 6) «livre généalogique»: un livre généalogique au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/1012; 7) «section principale»: la section principale d’un livre généalogique au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/1012; 8) «organisme de sélection»: un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012; 9) «instance de sélection»: une instance de sélection au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2016/1012; 10) «équidés destinés à l’abattage»: les équidés destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir; 11) «équidé à statut sanitaire élevé»: un équidé qui peut être déplacé vers d’autres États membres conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688; 12) «autorité compétente»: l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre au sens de l’article 4, point 55), du règlement (UE) 2016/429; 13) «autorité zootechnique»: l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/1012; 14) «certificat zootechnique»: le certificat zootechnique au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2016/1012, figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940; 15) «marque»: toute caractéristique individuelle héréditaire ou acquise distinctive d’un équidé, visible ou pouvant être rendue visible et qui peut être relevée pour les besoins de l’identification de cet équidé; 16) «transpondeur»: le dispositif électronique d’identification défini dans l’article 2, point 23), du règlement délégué (UE) 2019/2035; 17) «code unique»: le code unique au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/2035; 18) «numéro universel d’identification des équidés» (UELN): un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l’équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification géré par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), qui héberge le site web de l’UELN; 19) «carte à puce»: un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles; 20) «vétérinaire responsable»: le vétérinaire visé aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6 responsable du traitement médical d’un équidé et de la documentation de ce traitement et de ses effets sur le statut de l’équidé comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage conformément au présent règlement; 21) «base de données informatique»: la base de données informatique établie par un État membre pour l’enregistrement des informations relatives aux équidés détenus conformément à l’article 109, paragraphe 1, partie introductive et point d), du règlement (UE) 2016/429; 22) «document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des équidés sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement conformément à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 23) «marque de validation»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée par l’autorité compétente conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, et aux fins y mentionnées; 24) «licence»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée en vue de la participation à des compétitions équestres à l’échelon local, régional, national ou international par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI) ou apposée en vue de la participation à des courses par l’autorité compétente pour les courses, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688 et aux fins y visées; 25) «organisme délégataire»: l’organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, désigné conformément à l’article 108, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/429 pour garantir la mise en application pratique du système d’identification et d’enregistrement établi pour les équidés, y compris la délivrance et la remise de documents d’identification unique à vie pour les équidés. Cet organisme est dénommé «organisme chargé de délivrer le document» au titre IV, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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