Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2021
Article 2
1. La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
2. La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereau et auxides).
3. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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